Crimes et Punitions au MA

Vie, coutumes, institutions, pouvoir et organisation de la société au Moyen-Age

Modérateur : L'équipe des gentils modos

tancrede
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mer. janv. 23, 2008 12:54 pm

Je recherche des informations sur les types de punitions appliquer en fonctions des crimes commis au 12ème et 13ème siècle.

Merci par avance Image
Dex Aïe


Dum Spiro Spero...
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Estienne le Fouineur
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jeu. janv. 24, 2008 3:38 am

hengist

mer. févr. 06, 2008 5:09 am

Lire Claude Gauvard, "De grace especiale"
aaarrrgggh_

dim. févr. 17, 2008 6:54 am

et aussi "le chatiment du crime au moyen-âge", "vol et brigandage", etc.
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houdard
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mar. juin 10, 2008 12:15 pm

J'ai trouvé des exemples de cas de justice:

La justice était réglée par les coutumes et les ordonnances royales.
A Saint Maur des Fossés, à son premier délit un voleur avait une oreille coupée, à son second délit, un pied coupé. Au troisième délit, il était condamné à mort.

Au XIIIe siècle, l'abbé de Saint Maur qui était un haut justicier avait fait couper l'oreille d'un homme de Valenton qui avait volé une poule, d'un autre homme qui avait volé du bois à Boissy et d'un dernier qui avait volé du vin.

En 1277, des hommes ont été pendus. C'est le cas de Pélerin qui avait volé une brebis à Maisons et de Maciot Tupin de Torcy qui avait dépouillé une femme.
Ces peines touchaient des personnes modestes. Les femmes n'étaient pas pendues mais enfouies vives.
Les faux monnayeurs étaient condamnés à périr par l'eau bouillante.
Membre des GMA - Membre de Bouvines 1214
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saint denis!!!
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mar. juin 10, 2008 4:31 pm

Hengist a dit : Lire Claude Gauvard, "De grace especiale"
C'est trop tardif pour lui je pense.
Wir kommen wieder
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medieviste
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sam. juin 21, 2008 10:23 am

Ce que j'ai pu voir des textes de loi du XIIIe siècle lors de mes études (y a longtemps maintenant...) les vols étaient en effet sévèrement sanctionnés, généralement on coupe quelque chose (doigt, mais, oreille selon les régions) au premier vol, mais en cas de récidive, souvent la peine de mort s'applique : on n'aime pas ceux qui volent le fruit de son labeur, au Moyen Age.
Seuls nuances : les miséreux qui volent de la nourriture pour survivre, là on est plus indulgent (et pour cause !)

Sinon je me rappelle d'un texte de lois d'une "villeneuve" début XIIIe en région centrale de la France (je ne sais plus où exactement) qu'un coup de poing sur le nez d'un gars (= bagarre !) était sanctionné de la même amende que le viol d'une femme (amende pécuniaire !) ce qui refroidit un peu, mais en revanche le viol d'une vierge était passible de peine de mort.

Mais tout ceci est uniquement valable dans une région donnée, à une époque donnée, et ça change vite d'une région à l'autre !
Reinhardt von Rappolstein
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le pèlerin
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lun. juin 23, 2008 3:10 pm

Je vous fais part d'un article trouvé sur le Net il y a quelque temps, sans que je n'en aie pris les références !
J'espère que l'auteur ne m'en tiendra pas rigueur !

Crimes et Châtiments

"Une exécution capitale au Moyen Age est un spectacle d'une rare intensité. C’est un grand moment de la vie médiévale, d'autant plus qu'elle est rare. Une fois la sentence de mort prononcée, l'exécution capitale a lieu de façon quasi immédiate et elle se déroule en suivant un rituel très strict. Le mode d'exécution varie selon le statut social ; en général les nobles sont décapités avant d'être pendus et ils gardent effectivement leurs vêtements distinctifs, fourrures et éperons, alors que les roturiers sont déshabillés et pendent, en chemise, au gibet

Le mode d'exécution capitale varie aussi selon la nature du crime commis. Les auteurs de meurtres sont traînés sur une claie avant de subir la pendaison qui, en général, est réservée aux larrons. Les criminels de lèse-majesté sont décapités. En revanche, les faux-monnayeurs sont en principe bouillis dans un grand chaudron, les sorciers et sorcières, comme les hérétiques, sont brûlés, les auteurs de crimes sexuels comme la bestialité, l'homosexualité ou l'inceste sont aussi brûlés. Les femmes sont plus facilement enfouies vivantes dans une fosse au pied du gibet ou brûlées comme les hommes, mais certaines peuvent aussi être pendues.

La peine de mort la plus répandue est la pendaison, à laquelle n'échappent pas ceux qui sont décapités, y compris quand une partie de leurs membres restent fichés sur des lances pour être présentés sur des places publiques ou aux portes de la ville. Ce qui subsiste de leur corps est pendu au gibet où il est parfois mis en sac.

Le cheminement vers le lieu d'exécution et l'exécution elle-même sont l'objet d'une cérémonie dont tous les moments ont un sens. La rue qui conduit au supplice est, dans chaque ville, toujours la même et elle doit être peuplée par un abondant public : le cortège passe donc de jour, à une heure d'activité, si possible un jour de marché. La foule peut aussi être sollicitée lors des arrêts du cortège, en général aux carrefours, pour insulter le condamné ou lui jeter des pierres et de la boue. "Battez fort et n'épargnez point ce paillart, car il a bien pis desservi !", crie encore le public sous le règne de Louis XI. Le condamné est mis dans une charrette, la charrette d'infamie qui est aussi celle de la boue des rues et des ordures. Au moment de l'exécution, un responsable de la justice crie l'acte d'accusation, le dictum, au peuple qui l'écoute. Puis le bourreau fait son office. Les gestes et les cris qui scandent ces cérémonies ont un sens symbolique. La peine doit prendre une valeur exemplaire et le pouvoir affirme ainsi sa force. Il manifeste aux yeux de tous qu'il peut être pouvoir de mort. Et le roi lui-même disait qu' "on ne punit pas le malfaiteur pour le méfait mais pour l'exemple".

Enfin, à partir du XVI siècle, l'éclat des supplices devient un spectacle terrorisant, en particulier quand il s'agit de lèse-majesté. D'ailleurs les gibets, placés en dehors des villes et à proximité des murailles, ont un effet dissuasif. A Arras ou à Amiens, la ville se trouve ainsi ceinturée de cadavres qui participent à l'expression de son autorité. La foule est donc là pour prendre exemple et, parce qu'elle est terrorisée, pour être dominée. Mais la foule est aussi là pour participer à l'exécution et sa présence est nécessaire à l'accomplissement de la peine. Elle est témoin de l'infamie qui, peu à peu, au cours du rituel judiciaire, rejette le condamné hors du monde des vivants, l'exclut comme inutile au monde et irrécupérable. Tout concourt à construire l'infamie du condamné dont l'honneur doit être bafoué pour qu'il y ait mise à mort La présence du public garantit l'efficacité de la honte et du souvenir de la peine.

A une époque où l'honneur se manifeste plutôt par la renommée, c'est-à-dire par le regard et le jugement que les autres portent sur l'individu, ces cérémonies créent une infamie irréversible. Certains demandent à être condamnés de nuit, et si possible à être noyés plutôt que d'être pendus tant le déshonneur du gibet retombe sur l'ensemble de la parenté. Car le souvenir de la peine perdure au-delà du temps du châtiment. Les corps pendus restent parfois plusieurs années au gibet, jusqu'à tomber en poussière, et il faut une autorisation spéciale de la justice pour que les parents puissent les retirer et les faire enterrer.

Le rituel de la peine de mort, tel qu'il est installé à la fin du Moyen Age, montre bien que la condamnation est vivement ressentie comme une atteinte à l'honneur personnel et familial. Mais le peuple est aussi là pour être actif. Comme nous l'avons vu, il intervient par des gestes et des cris qui rappellent le lynchage. A l'inverse, sa présence peut se révéler bénéfique. En effet, jusqu'à la dernière minute, la foule peut intervenir pour faire en sorte que le condamné soit gracié.

Le fou, comme l'enfant mineur ou la femme enceinte, ne peut pas être condamné à mort. D'autres peuvent arguer du statut de clerc. En principe jugé par des tribunaux ecclésiastiques, le clerc coupable ne peut pas être condamné à mort car la justice d’Eglise ne répand pas le sang, en vertu de la loi divine " Tu ne tueras point ". Les représentants de la loi ont beau dire qu'il est interdit d'empêcher une exécution capitale, la résistance reste vive. Parfois, une simple jeune fille du peuple peut se précipiter pour obtenir la grâce du condamné en promettant de l'épouser si celui-ci est jeune homme à marier.

Enfin le peuple guette les moindres signes qui peuvent prouver une intervention divine avant l'exécution : la corde qui se casse au moment du supplice, l'échelle du bourreau qui se révèle trop courre ou qui se brise, les liens du supplicié qui tombent d'eux-mêmes. Si le bourreau a un geste malheureux et rate une première fois sa victime, la preuve peut être faite que Dieu a arrêté son bras. Ces miracles n'existent que par le public qui les décèle et qui les interprète. Alors des cris s'élèvent pour sauver le supplicié car Dieu a parlé par la bouche du peuple.

C'est dire que, jusqu'à la fin du Moyen Age, la condamnation à mort suppose l'assentiment d'une foule unanime dont l'accord tacite vient compléter la décision prise par les juges. La cérémonie du parcours rituel est là pour créer cette unanimité, pour discipliner ce qui pourrait n'être qu'un simple lynchage. Exclure est un acte grave, contre nature, et pour le mener à bien, il faut encore l'accord de tous.

Dans ces conditions, la peine de mort reste rare. Pendant le Haut Moyen Age, si on considère la loi salique, les exécutions capitales ne sont pas prévues. Les auteurs d'homicides ou de vols sont condamnés à des compositions financières. Les rois mérovingiens affirment bien le principe de la peine de mort, mais ils l'exercent surtout en cas de crimes politiques ou de crimes de mœurs, en particulier en cas d'adultère, après que l'accusé eût été soumis à l'ordalie. La décision n'est prise qu'après recours à la volonté de Dieu qui se manifeste par la preuve ordalique. En revanche, les auteurs de crimes de sang ne font pas l'objet de poursuites publiques systématiques ; la résolution des conflits se fait sur un mode privé, selon les lois de la vengeance Celui qui a été tué trouve dans sa parenté un vengeur qui rend le sang pour le sang. Une amende peut alors venir limiter la vengeance, ou alors celle-ci s'arrête d'elle-même car son déroulement est, lui aussi, soumis à des lois tacites. Seuls les auteurs de parricides peuvent être condamnés à des peines spectaculaires. Des pèlerinages pénitentiels très rigoureux les conduisent, avec des chaînes et en chemise, jusqu'à des sanctuaires lointains où ils viennent prier pour expier leur faute et espérer leur délivrance.

Les actes de la pratique montrent que le vol peut faire l'objet d'un nombre infini de décisions judiciaires. Il est totalement excusé en cas de pauvreté, selon l'excuse d'extrême nécessité, elle-même reconnue par le droit de l’Eglise ; il est le plus souvent soumis à des amendes soigneusement tarifées. Enfin, surtout s'il s'agit de larrons inconnus, le coupable peut être seulement essorillé ou encore battu de verges puis banni. Les coupables peuvent être emprisonnés quelques jours ; ils sont très vite relâchés. Rares sont les condamnations à mort.

Le bannissement intervient aussi très rarement, en principe en cas de récidive. La justice frappe de temps en temps, dur et fort, en accord avec la communauté qui cherche à expulser ceux qui lui nuisent. Mais le plus grand nombre des conflits continue à relever des résolutions privées, y compris pour les crimes les plus graves qui auraient dû déboucher sur la peine de mort. Punir pour l'exemple a donc comme corollaire l'existence de ces transactions dont le but est de faire la paix entre les parties adverses plutôt que de clamer aux yeux de tous la vérité du cas et la puissance coercitive du souverain.

La mise à mort reste un phénomène marginal et inquiétant. En règle générale la présence du gibet inspire à la fois fascination et répulsion. Au début du XV siècle le prévôt de Paris, fut obligé d'interdire la fréquentation des gibets parisiens car les os et le sang des suppliciés servaient à confectionner des poudres utilisées en sorcellerie.

L' « éclat des supplices », existe bien dès le Moyen Age, mais il est lié à certaines exécutions capitales, en général de type politique, et son usage ne doit donc pas conduire à des généralisations hâtives : la peine de mort reste finalement exceptionnelle et elle est quantitativement et sociologiquement limitée. Dans une société qui reste encore largement traditionnelle, la violence a des formes telles que les parentés peuvent et savent s'accorder pour résoudre les conflits. Enfin et surtout, l'exercice de la justice est limité par la nature du pouvoir royal, qui à l'image du pouvoir divin est fondé sur la miséricorde plus que sur la rigueur de la justice."

On peut donc y lire la même chose que dans les interventions précédentes ou le contraire !
Je laisse le soin aux personnes qualifiées (et il y en a, ce qui n'est pas mon cas !) de faire le tri !
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cassetrogne
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mar. juin 24, 2008 1:10 am

Je l'savais qu'il y avait des personnes qualifiées, je l'savais !

Merci Cassetrogne
aaarrrgggh_

jeu. juin 26, 2008 3:37 pm

Sinon tu as, en vrac : iconographie de la répression judiciaire, vol et brigandage, les châtiments du crime au moyen-âge
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ven. juin 27, 2008 1:04 am

Mais vraiment en vrac alors !
:lol:
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sam. juin 28, 2008 4:06 pm

Mais là il s'agit de haute justice, pour des cas "graves" de délinquance, n'oublions pas les moyennes et les basses justices, un exemple, pour les chartes communale de Louhans et de Châtillon

Petite justice :
- qui ferra autrui dou poing : 3 soulz
- de cop de paume : 5 soulz
- de cop de pié : 5 soulz
- de faire sanc volage 7 soulz se il est faiz par corroz; qui lou celera (c'est à dire qui ne dénoncera pas la blessure)se l'on li a fait le sanc volage 7 soulz

Moyenne justice :
- de tot sanc faiz por corroz, se cuerz i est roz : 60 souls, qui lo celera 60 soulz

- qui par corroz contre autrui traira d'arc ou d'arbeleste, ou qui traira couteau ou espées, ou autre arme esmolue, ou qui la lèvera sus autrui ou la getera, se il n'an fierz nos devra 60 soulz

Haute justice :

- qui par corroz contre autrui traira d'arc ou d'arbeleste, ou qui traira couteau ou espées, ou autre arme esmolue, ou qui la lèvera sus autrui ou la getera et se il en fiert : 10 livres ou le poing, ja say ce que li féru n'en muere :et se il en muert, prandre i voudrons ce que droit nos an donra


Ces extraits des chartes de Louhans et de Châtillons sont accessible dans le livres de Charles Seignobos "le régime féodal en bourgogne jusqu'en 1360.
Je n'ai donné qu'un petit extrait, car tous y est consigné, des insultes jusqu'aux vagabondages des animaux domestiques.
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Che Khan
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mar. juil. 01, 2008 2:25 pm

Yo

Chez les Mongols du XIIIème siècle si tu pissais dans une rivière t'avais la tête coupée !!!!

Bon ok c'est anedoctique !!!
Che Khan, archer 'tatar'
Ma période : Mongol de la "Horde d'Or" / 1350 - 1360.
Mon site : L'Ordoo du Corbeau Rouge
Mon autre site : Ravélo - Randos
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Hermelind
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mar. juil. 01, 2008 2:28 pm

C'est pas ça que j'aurais coupé :D
Lady Palace Canada Dry.
Floodito ergo sum
Reporter de guerre 1214
Rhum ! Rhum ! Rhum !
ENLUMINURE ! PAS ICONO ! SCROGNEUGNEU !
Grande Machine Ahurie, adoratrice servile de Prez Tagada.
La Prez a TOUJOURS raison !

CQHB !!!
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