L’habit
du moine Hospitalier
à la fin du XIIème siècle
Introduction
L’histoire
de cet ordre de « moines soldats » a donné
lieu à une littérature extrêmement abondante,
dans laquelle les travaux des uns sont souvent repris par les
autres. Nous nous sommes donc tout particulièrement attachés
à la lecture des sources de l’histoire des Hospitaliers
afin de pouvoir établir clairement de quelles informations
attestées nous pouvions bénéficier et de
ce fait mettre en évidence les lacunes.
Il en résulte une interprétation personnelle,
éloignée des interprétations déjà
connues, qui a pour seul but de proposer une hypothèse.
Celle-ci ne doit en aucun cas être comprise comme unique
reconstitution possible : les recherches restent évidemment
entièrement ouvertes.
Ainsi, le Collectif 1186-583 (Per Braz et Callixte) propose-t-il
d’autres pistes de recherches : www.1186-583.org/article.php3?id_article=141
Notre principale
source, le cartulaire de l’Ordre de l’Hôpital
de Saint Jean de Jérusalem a été édité
par Delaville le Roulx en 1894. Cette édition comprend
quatre volumes rassemblant des textes compris entre le début
du XIIème siècle et la fin du XIIIème siècle.
Ces textes se répartissent, entre autres, en bulles papales,
en statuts de l’ordre, ou en lettres. Leur contenu concerne
des dons (terres, maisons) tant aux Hospitaliers de Terre Sainte
qu’à ceux d’Occident, des accords de privilèges
(exemptions de taxes), des reconnaissances officielles de leur
existence (en tant qu’ordre religieux d’abord puis
comme ordre militaire ensuite), des règles successives
régentant l’ordre … De ce fait, de très
nombreuses précisions sont données sur la composition
de l’ordre, sur son fonctionnement interne mais aussi
sur les relations établies avec d’autres ordres
(comme les Templiers ou les chanoines du Saint Sépulcre)
ou encore avec les populations locales.
Notre attention s’est naturellement portée vers
les éléments concernant les costumes religieux
et militaire. Il faut cependant préciser que la nature
des informations constitue un obstacle important car la documentation
demeure fragmentaire. Cela tient essentiellement au caractère
restrictif des textes. En effet, ceux-ci abordent des points
à des moments précis, ce qui empêche d’obtenir
une vision d’ensemble. Ainsi, les statuts de l’ordre
constituent la plupart du temps une liste d’interdits
(dont on peut déduire a contrario, mais pas sans risque
ni sans limite, ce qui était autorisé). Cela se
comprend dans la mesure où il s’agissait le plus
souvent de mettre un terme à des abus (des condamnations
à des settaines ou quarantaines menacent constamment
les frères dès lors que la règle est enfreinte).
En outre, les « évidences » :
ce qui allait de soi à l’époque, ne sont
pas transcrites. De ce fait, nous nous sommes très souvent
heurtés à un vide qu’il a fallu combler
en échafaudant une hypothèse, résultant
d’un croisement de données obtenues de sources
ou d’études diverses.
Une autre difficulté résidait dans les traductions
latines et les textes en ancien Français. Ainsi, de très
nombreux termes, désignant des matériaux ou des
éléments de costumes, sont restés incompréhensibles
et leur identification demeure mystérieuse. Dans d’autres
cas, plusieurs termes semblent recouvrir une même réalité.
Tout ceci entretient une certaine confusion et limite donc,
en l’état actuel des recherches, la marge de manœuvre
dans un essai de reconstitution.
C’est
pourquoi nous avons fait le choix d’une hypothèse
minimaliste. En l’absence d’informations précises,
nous avons toujours privilégié la solution qui
nous semblait la plus simple, parfois étayée par
des références iconographiques. Ce parti pris
est entièrement subjectif et peut donc être naturellement
contesté. Il a cependant le mérite de constituer
une base de départ …
___________________________
Afin de faciliter
la lecture du document, les textes originaux issus du
cartulaire sont en bleu.
Nous proposons
une explication des mots suivis d’un astérisque
dans un glossaire en fin de document.
Nous proposons
une explication des mots suivis d’un astérisque
dans un glossaire en fin de document.
Nous avons ci-dessous
classé par thème et ordre chronologique les sources
textuelles dont nous disposons (en Latin et/ou en ancien Français).
De brefs commentaires y ont été ajoutés
proposant notre interprétation.
1 - L’habit
1 -
1 - Définition
Le terme rencontré
dans les textes originaux latins est « habitum ».
Ce terme a souvent été confondu avec l’habillement
général du frère Hospitalier. En fait,
le terme « habit » désigne le vêtement
qui représente l’Hôpital aux yeux des
personnes extérieures à l’ordre. Ce vêtement
est le manteau et lui seul.
Même si le manteau fait moins l’objet de vénération
que dans l’ordre du Temple, les allusions à son
symbolisme et son importance sont nombreuses : le manteau
est l’unique signe d’appartenance à l’Hôpital
et il est commun à tous les frères de l’ordre.
1154
– première règle écrite de l’Ordre,
dite règle de Raymond du Puy
Les frères de l’Hôpital doivent porter la
croix sur leur manteau (ou chappe)
Item omnes fratres omnium obedientiarum
qui nunc vel inantea offerunt se deo et sa[nct]o hospitali Jer[oso]l[i]m[itano]
cruces ad honorem dei et sancte crucis eiusdem in cappis et
in mantellis secum defferant ante pectus (…)
1239
– jugements et coutumes de l’ordre de l’Hôpital
Comment un frère reçoit le manteau lors de sa
réception dans l’ordre
« Davant
celui qui le doit feire frere (…) et doit pendre le mantell
et doit dire « Vees ci le signel de la crois que
vos portarès en cest mantel en remembrance de celui qui
por vos suffrit mort et passion sur la crois ».
12 septembre
1262 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Les aumônes ne doivent être accordées qu’aux
membres portant l’habit
Que aucun ne soit mandé de mander
les questes et les aumones por la maison, sauf frere de la maison
ou autre personne convenable et honeste et que a cele personne
ne soit baillié l’abit de l’Ospital.
26 septembre
1265 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Comment un frère peut « perdre l’habit »
(traduit en vieux Français par « mantel »
ou « abit »)
Statutum
est quod nemo, qui alterius religionis extiterit, in nostra
recipiatur in fratrem sine speciali licencia magistri et capituli
generalis citramarini, nisi ille, qui eum receperit, ipsum fuisse
alterius religionis nesciverit ; sed in continenti cum
sciverit, illum sic receptum habitu privet. Si vero receptor
sciverit illum alterius fuisse religionis, et scienter ipsum
in fratrem receperit, domus nostre habitu privetur uterque receptor
videlicet et receptus.
Item
que nul home, qui ait esté d’autre relegion, ne
soit recehuz en nostre relegion, sanz especial congié
dou maistre et dou chapistre general deça mer, sauf ce
se celui, qui le ressevra, nen aura sehu qu’il eust esté
d’autre relegion. Et tantost com il le saura, qu’il
li oste le mantel. Et se tant fust que il sehut que celui ehust
este d’autre relegio, et sur ce il le ressevra, que il
perde l’abit, et que celui que il l’auroit recehut,
sauf ce que, seaucun ehut esté nostre frere et fust alé
a autre relegion par congié, que il puisse estre ressehut.
15 juin
1270 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Comment les frères doivent porter leur manteau
Statutum
est quod fratres per vilam ire debeant ordinate, et quod talliter
mantellos portent quod eorum spatule cohoperiantur ex illis.
Item
establi est que les freres doient aler oredenéement quant
il yrant par la vile, et que il portent leur mantel en tel maniere
que il lor cuevre les espales.
4 août 1278 –
statuts promulgués sous le magistère de Nicolas
Lorgne
Les frères se font enterrer avec leur manteau
Statutum
est quod omnes fratres Hospitalis defuncti sepeliantur cum eorum
mantellis.
Item establi
est que tous les freres qui trepassaront de cest siegle doivent
estre enseveli avec leur manteaus.
Des modèles
de manteaux nous sont donnés soit par les sceaux des
Grands-Maîtres (voir dans la suite du document), soit
par quelques sources iconographiques (à partir du XIIIème
siècle), chez les Hospitaliers ou les Templiers. Il s’agit
d’un vêtement ample, sans capuche, simplement fermé
par un double lien (noter sur les illustrations ci-dessous,
l’absence de croix sur le vêtement porté
sous le manteau, aussi bien pour les Hospitaliers que pour les
Templiers).
|
|
|
| Moine
Hospitalier
Livre des jeux du roi Alphonse X de Castille (XIIIème
siècle)
Madrid Bibliothèque du monastère Saint Laurent
de l'Escurial (détail) |
Templiers
Tombeau de l’infant Don Felipe (+ 1274) –
église Santa Maria de la Blanca – commanderie
templière de Villasirpa (détail) |
Jacques
d’Ollers, sergent du Temple (détail) XIIIème
siècle
Archives départementales des Pyrénées
Orientales (Ms 1 B 33) |
1 - 2
- La couleur de l’habit
Une tradition fait remonter la
couleur de l’habit des Hospitaliers aux fondateurs du
premier hôpital à Jérusalem , c’est
à dire des Bénédictins (surnommés
les « moines noirs »). Cette explication
nous semble hâtive et il faut peut-être plutôt
rechercher dans la couleur de l’habit des frères
de l’Hôpital un signe d’humilité plutôt
qu’une filiation à l’ordre de Saint Benoît
dont ils se sont volontairement séparés (voir
« histoire de l’Hôpital de Saint Jean
de Jérusalem » : EN COURS.....***************
Plusieurs textes font référence à la couleur
de l’habit de l’Hôpital : le noir. Néanmoins,
les premières allusions à cette particularité
ne sont pas antérieures au milieu du XIIIème siècle
(soit près d’un siècle et demi après
la création de l’ordre en 1113) et présentent
donc un caractère tardif.
11 août
1259 – Pape Alexandre IV
« (…) presentium vobis
auctoritate concedimus ut unanimiter statuere, ac deinceps inviolabiliter
observare possitis quod fratres milites ejusdem ordinis chlamides
nigras deferant. »
4 août
1278 – statuts promulgués sous le magistère
de Nicolas Lorgne
Item
statutum est quod omnes fratres Hospitalis mantellos nigros
teneantur portare cum alba cruce.
Item
establi est que tous les freres de l’Ospital doivent porter
manteaus noirs om la crois blanche.
Néanmoins,
pour la période qui nous intéresse (fin du XIIème
siècle), il était techniquement impossible d’obtenir
un noir tel que nous le connaissons aujourd’hui. En effet,
les teinture étaient réalisées à
base de pigments naturels (végétaux comme le brou
de noix ou minéraux comme le charbon) et tout laisse
à penser que la couleur obtenue n’était
pas franche.
Un contemporain de Raymond du Puy, Otto de Frisinga (mort en
1158), parle dans ses chroniques de la multiplicité des
couleurs des habits des Bénédictins : « Sicut
enim intus variis rutilant virtutum fulgoribus, ita foris diversorum
utuntur colorum vestibus » : « De
même que, c'est un fait, au-dedans plusieurs brillaient
de différentes lueurs, de même au dehors ils revêtaient
diverses couleurs ». Les couleurs sont ici à
comprendre comme des couleurs « idéologiques ».
Ainsi, les Bénedictins étaient nommés « moines
noirs », mais les Clunisiens étaient nommés
« Bénedictins noirs » et les Cisterciens
« Bénédictins blancs ».
Ces couleurs devaient correspondre à une allure générale,
mais pas à la couleur spécifique de l’habit.
A titre d’exemple, la fourrure d’un « ours
blanc » n’est pas blanche mais jaune :
la couleur idéologique de cet animal est le blanc (parce
que c’est le seul ours à avoir une fourrure aussi
claire) mais sa couleur réelle est le jaune (par rapport
à la couleur de la banquise).
Il n’est jamais fait mention d’une couleur spéciale
de l’habit dans les premiers statuts de l’Hôpital.
La préoccupation première était de trouver
un signe disctinctif fort : le manteau et sa croix.
1 - 3
- La croix sur le manteau :
Il est fait allusion à cette croix
très tôt dans les statuts de l’ordre. Elle
est un signe distinctif spécifique à l’ordre.
1154 – première
règle écrite de l’Ordre, dite règle
de Raymond du Puy
Les frères doivent porter la croix sur les manteaux
à gauche
Item omnes fratres
omnium obedientiarum qui nunc vel inantea offerunt se deo et
sa[nct]o hospitali Jer[oso]l[i]m[itano] cruces ad honorem dei
et sancte crucis eiusdem in cappis et in mantellis secum defferant
ante pectus (…)
29 novembre
1184 (ou 1185) – Vérone
Le Pape Lucius III ordonne aux prélats de la Chrétienté
de sévir contre quiconque portera la croix blanche sans
appartenir à l’ordre de l’Hôpital
Detestandum siquidem facinus et plurimum
abhorrendum per diversas mundi partes accepimus pullulare, quod,
nullo predecente signo religionis ac honestatis sed avaricie
amore cecati, quidam sibi cruces albas ad similitudinem fratrum
Jerosolimitani Hospitalis imponunt et eas minime verentur portare
(…)
1220
– Jacques de Vitry « Historia Hierosolimitana »
Description de Gérard, fondateur de l’ordre
Gerardus, qui longo tempore de mandato
abbatis in predicto hospitali pauperibus devote ministraverat,
adiunctis sibi quibusdam honestis et religiosis viris habitum
regulem susceptit, et vestibus suis albam crucem exterius affigens
in pectore, regule salutari et honestis institutionibus facta
sollemniter professione, seipsum obligavit.
Certaines traductions
actuelles donnent le terme « pectore »
comme « sur la poitrine » : référence
à l’uniforme des Hospitaliers rencontré
à partir du XIVème siècle. « Pectore »
peut également se traduire par « cœur ».
D’après nous, il faut comprendre dans les textes
ci-dessus que les frères portent la croix sur les manteaux,
du côté du cœur : à gauche (et
non pas qu’ils portent la croix sur le manteau et sur
la poitrine).
Aucune allusion au port de la croix sur
la poitrine n’est faite explicitement avant 1300 :
5 novembre
1300 – statuts promulgués sous le magistère
de Guillaume de Villaret
Le terme de caracallis (ou argaus en Français) désigne
une robe ample : la croix est aussi cousue sur ce vêtement ;
c’est la première fois qu’il est fait allusion
à cet emplacement.
Statutum
est quod cruces quas fratres deferunt in mantellis, aut in caracallis
sive mantis seu in cappis sint longitudinis unius palmi.
Item
establi est que les crois que les freres porteront eaus manteaus
ou en chappes ou en argaus, soient d’une paume de lonc.
Ce
texte donne également la taille de la croix : une
paume de long. La paume est une unité de mesure qui correspond
à environ 15 cm.
Aucune forme
spéciale de la croix n’est jamais signalée.
Certains sceaux de maîtres de l’Hôpital au
XIIIème siècle montrent une simple croix grecque
ou légèrement pattée sur le manteau (ci-dessous).
La forme à huit pointes n’apparaîtra que
plus tardivement et résultera d’une évolution
de la forme des croix sur les sceaux (et non pas d’une
filiation de l’ordre aux marchands d’Amalfi fondateurs
du premier hôpital bénédictin).
|
|
sceau de Garin de Montaigu
Grand-Maître de 1207 à 1228 |
sceau de Hugues de Revel
Grand-Maître de 1258 à 1277 |
2 - La Dotation de Base
du frère hospitalier
Hormis l’habit, plusieurs textes
décrivent le reste de l’habillement des frères.
Les éléments qui suivent sont plutôt relatifs,
à priori, aux frères clercs de l’ordre.
Un chapitre est spécialement consacré aux frères
en armes à la suite.
Les éléments présentés couvrent
le XIIème et le XIIIème siècle afin d’appréhender
l’évolution dans les vêtements.
2 - 1 - Dotation générale
des frères
1154
– première règle écrite de l’Ordre,
dite règle de Raymond du Puy
Défense de porter des fourrures
et obligation de dormir dans des chemises en lin ou laine.
Deinde pannos ysambrunos et galambrunos ac fustania et pelles
silvestres omnino prohibemus (…) et nunquam nudi jaceant
sed vestiti camisiis lineis vel laneis aut aliis quibuslibet
vestimentis.
14 mars 1182 –
statuts promulgués par Roger de Molins
Utilisation du coton, en provenance de
France ou de Terre Sainte (ici pour les draps de l’hôpital).
Postea
precepit magister Hospitalis, cum consilio fratrum, ut prior
Hospitalis Francie annuatim emat C costonios ad renovandum copertoria
pauperum infirmorum, et in Jerusalem illos transmittat.
Cet
si comanda, quand le conseil fu tenus des freres, sur ce que
le prior de l’Ospital de France mandast chascun an en
Jerusalem C dras de coton tainz por renoveler les covertours
des povres.
Baylivus
vero Antiochie destinet in Jerusalem IIM brachia bombacis ad
opera cohopertorium infirmorum.
Le
bailli d’Antioche mande en Jerusalem IIM canes de toile
de coton as covertors des malades.
1188
– règle des sœurs de Sigena (Espagne)
Cet ordre de sœurs est dérivé de celui
des frères de l’Hôpital, la règle
en est très proche ; il est indiqué ici que
les sœurs portent des peaux d’agneau, telles qu’en
portent habituellement les frères de l’Hôpital.
Pelles
silvestres cirogrisorum non deferant sea habeant tantum agninas,
vestes lineas humiles et laneas ; pelliceas agninas deferant,
quales fratres Hospitalis solent portare.
1204
- 1206 – statuts de Margat, promulgués sous le
magistère d’Alfonso de Potugal
Dotation de chaque frère : le terme « penne »
signifie « plume », il désigne
une doublure à base de plumes (duvet, probablement à
prendre dans un sens plus large), « garnache et supe »
désigne la robe à capuche, « quart
en sac » signifie qu’un quatrième drap
est destiné à faire un sac.
Fratrum
quilibet debet habere camisias tres, bracas seu femoralia tria,
cotam unam, garnacham unam, capam unam et mantellos duos, unum
videlicet cum penna et alium sine penna.
Les
freres doivent avoir III chemises et III braies et une cote
et une chape et III draps en lit et le quart en sac, garnache
et supe, et II manteaus, I a penne et autre sans penne, et chauces
de lin et de laine.
1239
– jugements et coutumes de l’Hôpital
Plusieurs termes restent ambigüs : « planeaus »,
« bouquerans », « galoches »,
« chapel de bonnet », « rachames »
(terme dérivé du mot arabe « raqama »
qu’on peut traduire par « broder »)
et « chauces avant-piés » (qu’on
peut traduire par chausses ayant un pied). A noter : l’utilisation
de la soie …
Freyre
puet estre en coife blanche en l’iglise jusqu'à
la siste hore. Et se il vait par le chastel en coife, et son
bailli s’en plaint, soit en settaine. Quar il est deffendu
en chapistre general que nul freyre ne porte coife blanche seulement ;
et se il la porte, soit en settaine.
Ce
sont les choses qui apertienent au drapier des baillis et de
tous freres, autre freres traspassés : premieirement
tous dras entamés, toutes manieres de cortines*, covertours,
linceaus*, esparniers, teiles* entamés et toaillons*,
rachames*, chapells d’ombre et chapells de bonnet, bouquerans,
toute maniere de drap de soie ou de lin ou de laine où
forces* seront pasées, sabon*, paillices, sacs de lit,
sarges de lit, oreilliers, toute maniere de roubes cousites,
garnages*, covrechiés, las* de mantell, las* de chapell,
saintures de fil.
De
frere qui porte galoches : il est usé en nostre
maison que nul frere nen doit porter galoches ; et se il
le fait et le bailli s’en plaint soit en XL.
De
frere qui porte planeaus : item que nul frere ne doit porter
planeaus ; et se il le fait soit en XL, se le bailli s’en
plaint.
De
frere qui oste son chapell de bonet et demure en coife sens
ocheison : item il est usé en nostre maison que
nul frere ne doit oster son chapell de bonet por tenir le en
sa main, si non est por l’evangeli ou por le Corpus Domini
ou por faire reverence a son soveirain ou por achayson rasonable.
Et se il por chaut que il ait en sa teste ou por autre achaison
qui ne soit rasonable, il oste son chapel de bonet, e le tien
en sa main, ou là où li plaira, et le bailli s’en
plaint soit en VII.
De frere qui
porte chauces avampiés : item il est usé
en nostre maison que nul frere ne doit chaucier chauses avant-piés
et si le fait et le bailli s’en plaint doyt estre en une
VII.
12
septembre 1262 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Le terme « toaillon » est ambigü :
étymologiquement il est à relier au terme toaille
ou toile. Le texte évoque un contexte non militaire.
Les frères étant au service des malades il est
possible qu’ils aient été amenés
par leurs fonctions à porter une pièce de toile
à la ceinture en guise de serviette ou de torchon.
Que frere ne porte chapeau de bonet de
soie ou de poil de chamelot et que les chapeaus des freres d’une
part et d’autre touchent les oreilles ; et qui faudra
soit en settaine.
Il est deffendu
que freres nen ait cuevrechief rechamé, mais tan seulement
blanc.
Que frere ne
porte toaillon rechamé à sa sainture, ne de d’autre
coulor se non blanc.
30 septembre 1263 –
statuts promulgués sous le magistère d’Hugues
Revel
Doublure des robes et nécessité d’avoir
un vêtement d’hiver et un vêtement d’été.
Statutum
est quod frater non amoveat pennam de ejus garnacha estivo tempore,
sed ipse possit ipsam garnacham cum penna tenere, et habere
etiam garnacham sine penna.
Item
establi est que frere non oste la penne de sa garnache, mes
que il puisse tenir la penne aveuc la garnache, et avoir I garnache
sans penne.
15
juin 1270 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel (Acre)
Le terme « chamelot » est ambigü,
noter néanmoins les teintes autorisées :
sobres
Statutum
est per magistrum Hugonem Revel, ut frates possint portare camellottos
nigri, grisi seu chamelini coloris, ceteris coloribus interdictis.
Item
establi est que l’en puisse porter chamelot de coulor
noire ou grize ou cameline, et que la piece entiere ne couste
plus de VI bezans ; et toutes autres colors sont deffendues.
12
septembre 1295 – statuts promulgués sous le magistère
d’Eudes des Pins
Nouvelle allusion au « toaillon rachamé »,
interdit
Statutum
est ne ullus frater portare possit tovallonum serico operatum,
nec tenere ad ejus capillos nisi coloris albi, nec etiam aurelianum
nisi cohopertum albo.
Establi
est que freres non porte toaillon racamé, ne non tignent
à lur chaues d’autres colors se non blanc, ni aureiller
se non covert de blanc.
5
novembre 1300 – statuts promulgués sous le magistère
de Guillaume de Villaret
Autorisation de porter une robe ouverte devant (fermeture par
des boutons)
Statutum
est quod frater possint portare supercomitalia de berie, a parte
ante apertas, cum botonibus ejusdem panni.
Item
establi est que li freres puissent porter garnaches de berrie,
ouvertes devant, avec VII boutons de meesme le drap.
Le
terme « garnache » revient régulièrement
dans les statuts. Il désigne une robe ample à
larges manches. Cette appellation est certainement à
rapprocher de la robe de chœur de laquelle sont traditionnellement
revêtus les moines lorsqu’on les représente.
|
|
|
Bede, Prose Life of St Cuthbert
Historia Ecclesiastica (fin XIIème siècle)
|
Détail du tombeau de
Philippe de France (+ 1235)
Basilique de Saint Denis |
Détail du tombeau de
Louis de France (+ 1260)
Basilique de Saint Denis |
2 - 2 - Dotation des frères en armes :
14 mars 1182 –
statuts promulgués sous le magistère de Roger
de Molins
Bien que les frères en armes ne soient pas encore reconnus
par la Papauté, il en est déjà fait mention
dans des écrits officiels.
Hec elemosina in sacra
domo Hospitalis fuit proprie statuta, exceptis fratribus armorum,
quos sacra domus honoranter tenebat.
Ce est la
propre aumone establie en l’Ospital, sanz les freres d’armes
que la maison tenoit honoréement .
1204 - 1206 – statuts
de Margat, promulgués sous le magistère d’Alfonso
de Potugal
Distinction hiérarchique au sein des militaires
Omnes
fratres, tam milites quam servientes qui serviunt de armis sunt
ad marescalli mandatum, exceptis sociis magistri et baylivis.
Tous les
freres chevaliers et les freres sergens qui servent d’armes
sont au commandement dou mareschal, sauz les compaignons dou
maistre et sauz les bailliz.
1239 – jugements
et coutumes de l’Hôpital
Liste d’équipement militaire : à noter
rien de particulier par rapport à l’équipement
des Croisés de cette époque (même l’adoption
d’armes sarrasines)
Ce sont les choses qui apertiennent au
mareschal de freres d’ouffice trespassés :
premieirement, toutes manieres de armeures, armes turqueses,
espées, lances, coreaus* de fetur*, selles, platines*,
auberjons, gipells*, soubre seignals*, chapell de fer, dars*,
bacines*.
Juillet
1248 – Pape Innocent IV
Suite à une demande des Frères, le Pape
octroie aux Hospitaliers le port d’un vêtement plus
ample portant la croix sur la poitrine dans les zones à
risques.
(…)
Fuit ex parte vestra nobis nobiliter supplicatum ut, cum ex
eo quod capis clausis utimi super armis, quasi manibus impeditis
et brachiis, tribuatur inimicis vestris facilius vos offendendi
facultas, et vobis abdunatur defendendi libertas, providere
super eo misericorditer curaremus. Vestris itaque supplicacionibus
inclinati, auctoritate vobis presentium indulgemus ut, cum vos
morari in locis suspectis aut per illa transire contigerit,
liceat vobis supertunicalibus largis uti, gerendo super eis
in pectore signum crucis. (…).
Vous nous
avez humblement adressé une supplique nous demandant,
comme du fait que vous faites usage par-dessus vos armes de
manteaux fermés qui entravent vos mains et vos bras ,
vos adversaires ont toute facilité de vous attaquer et
vous, nulle liberté (de mouvement) pour vous défendre,
de prendre en considération ce problème et d’y
pourvoir avec miséricorde. C’est pourquoi, après
nous être penchés sur votre requête, avec
l’approbation des personnes présentes, nous vous
accordons, dans notre bienveillance, l’autorisation, lorsqu’il
vous arrivera de séjourner dans des lieux peu sûr
ou de les traverser, de porter par-dessus vos tuniques des vêtements
amples en y cousant le signe de la croix sur la poitrine.
(traduction GMA)
11 août
1259 – Pape Alexandre IV
Autorisation donnée aux chevaliers de porter un surcot
rouge (jupellis que sint coloris rubei) avec la croix
blanche (et in quibus etiam crux albi coloris sit)
en temps de guerre (in bellis) afin de les distinguer
des sergents (ut ab aliis ejusdem ordinis fratribus discernantur).
(…) presentium
vobis auctoritate concedimus ut unanimiter statuere, ac deinceps
inviolabiliter observare possitis quod fratres milites ejusdem
ordinis chlamides nigras deferant, ut ab aliis ejusdem ordinis
fratribus discernantur. In bellis autem, sive in preliis, utantur
jupellis et aliis superinsignibus militaribus, que sint coloris
rubei, et in quibus etiam crux albi coloris sit, in vestri vexilli
modum assuta, ut in hujusmodi uniformitate signorum animorum
identitas evidenter appareat, et ex hoc per consequenses salus
proveniat personarum.
19 septembre
1262 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Interdiction de porter des bottes ou des heuses, interdiction
de porter des spalières (espaliers d’armes).
Item que frere ne porte botes, sauve
a la prime et a matines, se il ne fust malades et adonques par
le congié de son soverain. Et qui portera botes contre
cette deffence et plainte en fust faite, que fust en justise
d’une settaine. Et ceste justise meisme, seit donée
as freres qui porteront espaliers d’armes ou heuses en
tans deffendus.
8 septembre
1264 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Comment chevaucher en armes
Premierement establi est que, quant
les freres auront comandement de chevaucher, que toutes les
armeures qu’ils porteront par lor cors, fassent troucer
derriere eaus, sauf chapel de fer et jambières de fer.
26 septembre
1265 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Les petits écussons sont tolérés sur les
selles, sinon, aucune décoration n’est admise
Statutum
est quod, in municione seu apparatu sellarum aut scutorum seu
petralium, auripellis seu opus sirici nullatenus imponatur,
nisi quod frater sellam armorum habens, in illa facere possit
sacra parva domus.
Item il est establi que, a la garnison
des escus et des selles et des petraus ne soit mis orpel ne
labor de soie, fors soulement labor plain, sauf que chascun
frere, qui aura selle galegue, puisse faire I petit escucel
en cele selle ; et ce qui na este fait si demeurer.
15 juin
1270 – statuts promulgués sous le magistère
d’Hugues Revel
Interdiction d’orner ses armes par de l’or ou de
l’argent
Item l’or et l’argent
est deffendu touz jors as couteaus d’armes et as espées
et encore le deffendons. De surdorehure ne nos entremetons,
mais que n’en y ait or ne argent. Ensement deffendons
nos l’or et l’argent des saintures. Les escarceles
dorées et argentées sont deffendues, et encore
les deffendons.
4 août
1278 – statuts promulgués sous le magistère
de Nicolas Lorgne
Obligation de porter le surcot rouge lors des batailles pour
tous les frères d’armes : aucune distinction
de rang n’est plus précisée …
Item
establi est que tous les freres de l’Ospital d’armes
doient porter en fait d’armes le jupell vermeill avec
la creis blanche.
Item statutum est quod omnes fratres armorum teneantur portare
in factis armorum gipa rubea cum crucibus albis.
27 septembre
1283 – statuts promulgués sous le magistère
de Nicolas Lorgne
Obligation de porter le surcot rouge lors des batailles pour
tous les frères d’armes et interdiction de
l’or et de l’argent
Statutum
est quod fratres portare nequeant colorem sirici, nisi album,
nigrum et rubeum in armaturis ; et frange operata filo
auri aut argenti sunt fratribus inhibite, ne illas super se
debeant asportare.
Item establi est que frere nen puissent
porter color de soie, save blache et noire, et vermelle en armeure ;
brondeures et racameures de fill d’our et d’argent
sont defendues que freres ne les doivent porter sur eaus.
6 octobre
1292 – statuts promulgués sous le magistère
de Jean de Villiers
Description des selles : obligation de couvrir les selles
sarrazines de cuir blanc ou noir
In
primus statutum est quod nemo fratrum equitet in sella turquesa
detecta sed cohoperta corio albo vel nigro.
Premierement est establi que frere nen
chavauche selle turquoise autre que coverte de blanc cuir ou
de noir et que null frere nen chavauche selle turquoise descuverte.
In primus statutum est quod nemo fratrum equitet in sella turquesa
detecta sed cohoperta corio albo vel nigro.
3 - La bannière de l’Hôpital
Une autre tradition
fait remonter l’origine de la bannière de l’ordre
à une bulle papale datant de 1130. Nous n’avons
pas retrouvé cette bulle lors de nos recherches et certains
historiens (dont Delaville le Roulx) la considèrent fausse.
La première
allusion claire à la bannière (et sa description)
date de 1182 (statuts sous Roger de Molins) : les corps
des Frères et des malades décédés
en étaient recouverts :
Postea precepi quod lecti mortuorum
fiant ad modum unius archancele, sicut lecti fratrum defunctorum,
et cohoperiantur uno cohopertorio rubeo cum alba cruce a parte
superiori.
Apres escrist le siste chapitre que les
bieres des mors fucent en maniere d’art cancelées
ausi com les bieres des freres, et soient couverts d’un
drap rouge au croiz blanche.
Une illustration
de Matthieu Paris (milieu du XIIIème siècle) en
donne également une bonne idée (ici en version
re-dessinée).

Lorsque, en 1259,
le Pape Alexandre IV autorise les chevaliers Hospitaliers à
porter un surcot rouge à croix blanche, il fait clairement
allusion à la bannière de l’Ordre :
« in vestri vexilli modum assuta » (les couleurs
qui sont celles de votre bannière).
4 - Glossaire
Certains termes
issus du cartulaire sont difficiles à appréhender.
Nous avons mené quelques recherches linguistiques afin
d’en proposer une traduction dans ce glossaire.
bacines :
armure de tête, casque « Dans l’armement
féodal, calotte de fer qui se mettait sous le heaume »
(Littré).
coreaus : (courreau) courroie
cortines : tentures, tapisseries, rideaux
de lit
dars : javelots, piques, lances
fetur : feutre pour harnachement
forces : sortes de grands ciseaux pour
couper les tissus et les étoffes (Littré)
garnage : (garnache) long sarrau qui se
mettait par-dessus le surcot
gipell : (juppel) casaque étroite
commune aux deux sexes
las : cordon (lacet)
linceau : draps de lit (cf. provençal
« linçou »)
platines : plaques de fer
rachame : de l’Arabe raqama « broderie »,
par extension toute étoffe brodée
sabon : tissu de coton, proche de l’éponge
teile : (ou theille ou tilhe ou tilles)
toile, pièce d’étoffe
toaillon : morceau de toile, d’étoffe
5 - Bibliographie - usage et propriété
du présent document
5 - 1
- Bibliographie
DELAVILLE LE
ROULX J. ; Cartulaire général de l’Ordre
des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem ; Paris
1894 – 1906
GENTILE L. C. ;
Note di emblematica giovannita. Le insegne dell’Ordine
di San Giovanni di Gerusalemme : realtà, mito storiografico
e autoconscienza dell’institutione ; Archives Héraldiques
Suisses ; 2004 n° II
Frédéric Giro (Isarn)
en collaboration
avec Catherine Lagier (Oriabel)
et Alexandra Garrigue (Alexandra)
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